Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION
SECTION III — TRANSPORT PAR LA VOIE AERIENNE
Art. 65.– 1°) Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des Douanes à la première réquisition ;
2°) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des Douanes de l'aéroport, avec le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou si l'appareil est arrivé avant l'ouverture du bureau, dès son ouverture.
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