Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE III — CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER — IMPORTATION

SECTION III — TRANSPORT PAR LA VOIE AERIENNE

 Art. 65.–   1°) Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des Douanes à la première réquisition ;

2°) Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des Douanes de l'aéroport, avec le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou si l'appareil est arrivé avant l'ouverture du bureau, dès son ouverture.