Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

Chapitre III — IMMUNITÉS, SAUVEGARDÉ ET OBLIGATIONS DÉS AGENTS DÉS DOUANES

 Art. 65.–   (1) Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

(2) Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a)

lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par les individus armés ;

b)

lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c)

lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d)

lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.