Code de l'Electricité (Côte Ivoire)

Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.

TITRE VIII — Dispositions transitoires et finales

 Art. 65.–   Les conventions en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi.

Les opérateurs exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une activité d'autoproduction sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 8 de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de cette date d'entrée en vigueur.

Le contrôle du respect des lois et règlements ainsi que des obligations résultant des autorisations, agréments ou conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, est exercé par l'organe de régulation du secteur de l'électricité.