Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

F. BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES1. DEFINITION DES BENEFICES IMPOSABLES

 Art. 65.–   - (1) Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus.

(2) Ces bénéfices comprennent notamment :

- les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;

- les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;

- les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique ou formules de fabrication.

Les greffiers titulaires de leur charge sont passibles de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après le montant de leur bénéfice net déterminé sous déduction des traitements et indemnités qui leur sont alloués et qui sont rangés dans la catégorie des traitements et salaires.