Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE III — REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

SECTION I — ORGANISATION DE L'INFORMATION

 Art. 65.–   COMMUNICATIONS

65.1 : Les communications et les échanges d'informations prévus au présent article sont effectués dans les locaux de l'autorité contractante, par service postal ou remis par porteur.

Les documents à adresser par les autorités contractantes aux candidats, ainsi que les offres ou demandes de participation adressées par les candidats aux autorités contractantes peuvent également être transmis par moyens électroniques. Ce mode de transmission doit être privilégié dès lors que les moyens technologiques le permettent.

65.2 : Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

Les documents d'appel d'offres et de consultation sont mis à la disposition des candidats par moyen électronique. Parallèlement, ces documents peuvent être mis à la disposition des candidats dans les locaux de l'autorité contractante, par service postal ou remis par porteur, s'ils en font la demande.

Sauf dispositions contraires prévues dans l'avis de consultation, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées par moyen électronique à l'autorité contractante, qui s'assure de l'authenticité de la transmission par tout moyen approprié et dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Les dispositions du présent Code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique, dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de l'autorité contractante.

Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer notamment, l'intégrité et la traçabilité des données, ainsi que la préservation de la confidentialité des offres et des demandes de participation et que, les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

65.3 : Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la dématérialisation des marchés publics.