Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE III — LE CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME

 Art. 65.–   Les conditions générales d'engagement doivent être tenues par l'armateur, à la disposition des marins, et connaissance, doit être donnée, par l'autorité administrative maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.