Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE III —
CHAPITRE III — LE CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME
Art. 65.– Les conditions générales d'engagement doivent être tenues par l'armateur, à la disposition des marins, et connaissance, doit être donnée, par l'autorité administrative maritime, au moment de l'inscription du marin au rôle d'équipage.
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