Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE
CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES
SECTION IV — DE LA SUSPENSION DES MESURES POST-PENALES
Art. 65.– Suspension des mesures post-pénales
(1) Sur proposition de l'autorité visée à l'article 40 (2) du présent Code, la juridiction qui a ordonné les mesures post-pénales peut, à tout moment et par décision motivée, suspendre en tout ou en paille les mesures spéciales ou les modifier sans aggravation.
(2) La suspension est révocable tout moment dans les formes prévues pour son octroi.
(3) La durée de la suspension de ces mesures, même révoquées, est comptée dans la durée des mesure post-pénales.
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