Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II — PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE III — LES PEINES COMPLEMENTAIRES
Section III — La mise sous séquestre
Art. 65.– Le juge peut dans les cas prévus par la loi mettre les biens du condamné sous séquestre.
Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d'intérêt général.
Ils sont restitués en cas de non-lieu ou d'acquittement, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu'autant que la décision prononçant le non-lieu, l'acquittement ou la condamnation est devenue définitive.
Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages-intérêts, mis à la charge du condamné et le reliquat d'actif, s'il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor si la restitution ne peut intervenir immédiatement.
Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l'acquittement ou la condamnation sont notifiées par le Ministère public à l'Administration des Domaines, dès qu'elles sont définitives.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement