Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

CHAPITRE V — CONTENTIEUX – PENALITES

 Art. 65.–   Est puni des peines prévues à l'article 416 du Code pénal quiconque, à quelque titre que ce soit, par fraude ou fausse déclaration, obtient ou tente d'obtenir le paiement de prestations qui ne lui sont pas dues.