Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES
CHAPITRE III — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES
Art. 65.– 1°) La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur est dégagé de ses obligations militaires.
2°) L'action publique est imprescriptible dans le cas de désertion qualifiée lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger pour se soustraire à ses obligations militaires.
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