Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

CHAPITRE III — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

 Art. 65.–   1°) La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur est dégagé de ses obligations militaires.

2°) L'action publique est imprescriptible dans le cas de désertion qualifiée lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger pour se soustraire à ses obligations militaires.