Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

 Art. 65.–   (I) La prescription est l'extinction de l'action publique résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai prévu pour agir.

(2) En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années à compter du lendemain du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle, il n'est intervenu aucun des actes visés à l'article 66.

(3) Si l'un des actes a été effectué dans cet intervalle de temps, l'action publique ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du lendemain de la date de cet acte.

(4) En matière de délit, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines infractions, le délai de prescription de l'action publique est de trois années. Il se calcule suivant les distinctions spécifiées aux alinéas (2) et (3).

(5) En matière de contravention, le délai de prescription de l'action publique est d'une année. Il se calcule suivant les distinctions spécifiées aux paragraphes (2) et (3).

(6) En cas de poursuites pour des infractions connexes, le délai de prescription est celui prévu pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.