Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE IV — DU SALAIRE
CHAPITRE I — DE LA DETERMINATION DU SALAIRE
Art. 65.– (1) Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de l'allocation de congé, des indemnités de préavis et des dommages-intérêts.
(2) Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l'alinéa précédent.
(3) La période sur laquelle s'effectue ce calcul n'excède pas les douze (12) mois de service ayant précédé la cessation de travail.
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