Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — De la convention collective et des accords d'établissement.

 Art. 65.–   Lorsqu'une convention collective fait l'objet d'un décret portant extension elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux entreprises et établissements publics et parapublics visés à l'article précédent qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.