Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — De la convention collective et des accords d'établissement.
Art. 65.– Lorsqu'une convention collective fait l'objet d'un décret portant extension elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux entreprises et établissements publics et parapublics visés à l'article précédent qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d'application.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement