CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE VI — POUVOIR DISCIPLINAIRE ET SANCTIONS

 Art. 65.– Sanctions

1) Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires non limitatives ci-après, selon la gravité ou la fréquence de la faute :

a)

Avertissement ;

b)

Rappel à l'ordre ;

c)

Blâme ;

d)

Mise à pied de 1 à 8 jours ;

e)

Licenciement.

2) Les conditions d'application de ces sanctions sont définies par le règlement intérieur.

3) Avant toute sanction, le travailleur doit avoir la possibilité de se justifier, assisté s'il le désire, d'un ou plusieurs délégués du personnel. Le travailleur dispose d'un délai de trois (03) jours ouvrables pour justifier ses actes.

4) La sanction est prononcée par l'autorité hiérarchique investie du pouvoir de sanction. Toutefois, les sanctions de mise à pied et de licenciement ne peuvent être prononcées que par le Directeur Général et après avis motivé de la Commission de discipline dans les cas de licenciement.

5) La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. Une ampliation de la décision est adressée dans les quarante-huit (48) heures à l'inspecteur du travail du ressort et aux délégués du personnel.

6) Une même faute ne peut entraîner une double sanction disciplinaire.


Commentaire 

La convention fixe les sanctions qui peuvent être appliquées au travailleur en cas de faute. La mise en œuvre de la procédure aboutissant à l'application d'une sanction au travailleur consiste à lui adresser une lettre d'explication à laquelle il est tenu de répondre dans les soixante-douze (72) heures de sa réception. Le travailleur dispose également du droit de se justifier, éventuellement assisté d'un délégué du personnel. Toutefois, la Convention n'indique pas la forme sous laquelle doit s'opérer la justification du travailleur. Consiste-t-elle en une réponse écrite à la demande d'explication ou en un exposé oral devant l'employeur ?

En dehors de la mise à pied et du licenciement, les autres sanctions peuvent être prononcées par le supérieur hiérarchique. L'administration de la sanction de mise doit respecter les dispositions de l'article 30 du Code du Travail. En effet, la mise à pied doit être prononcée dans le respect des règles suivantes : durée maximale de huit (8) jours, notification de la décision motivée au travailleur et communication à l'Inspecteur du Travail du ressort dans les quarante-huit (48) heures. Le motif allégué pour justifier la sanction doit être suffisant. Dans le cas contraire, le travailleur est admis à solliciter du tribunal une indemnité compensatrice correspondant au salaire perdu et, éventuellement des dommages-intérêts, si la preuve du préjudice subi distinctement de la perte du salaire est rapportée. Quant au licenciement, il doit être prononcé dans le respect des articles 34 et suivants du Code du travail.