CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IV — DISCIPLINE
Art. 65.– Sanctions Disciplinaires
1. Tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le travailleur l'une des sanctions disciplinaires suivantes qui ne sont pas limitatives, selon la gravité ou la fréquence de la faute :
Avertissement ;
Blâme ;
Mise à pied de 01 à 08 jours ;
Licenciement.
2. Aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être prise par l'employeur sans que l'intéressé ait eu la possibilité de se défendre. Les sanctions c) et d) ne sont prises qu'après avis du Conseil de discipline.
3. La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. L'ampliation de la décision est adressée dans les 48 heures à l'Inspecteur du Travail du ressort et aux Délégués du personnel.
4. Une même faute ne peut entraîner une double sanction disciplinaire.
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Commentaire
[al. 1] Les comportements des travailleurs qui violent les textes qui régissent les relations professionnelles s'exposent aux sanctions énumérées ci-dessus. Ces sanctions sont formulées par le Conseil de discipline qui fait l'objet de l'article 64 ci-dessus. Ceci permet d'empêcher que l'employeur concentre entre ses mains les pouvoirs du juge et de la partie et d'assurer l'objectivité des décisions rendues. Cette liste n'est pas exhaustive. Par conséquent, le Conseil de discipline peut appliquer toute autre sanction au travailleur en fonction de la gravité de sa faute. La liste exhaustive de ces sanctions devrait toutefois apparaître soit dans l'accord prévu pour l'organisation du fonctionnement du Conseil de discipline, soit dans le règlement intérieur des entreprises, soit dans les accords d'établissements.
Ces sanctions doivent toutefois être conformes à l'article 30 du Code du Travail qui interdit notamment d'infliger des amendes aux travailleurs. En effet, seule la sanction de la mise à pied doit justifier la privation du salaire car ladite sanction entraîne l'absence de prestation de travail. La mise à pied quant à elle doit être prononcée dans le respect des règles :