CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES
Art. 65.– Absences injustifiées
Toute absence du Travailleur non justifiée dans les 6 jours ouvrables qui suivent l'arrêt de travail, sauf cas de force majeure peut entrainer une sanction disciplinaire.
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Commentaire
Constitue une absence injustifiée, toute absence du salarié qui n'a pas été justifiée au préalable ou qui ne l'a pas été a posteriori, dans le délai maximal de six (6) jours à compter de l'arrêt de travail par un motif valable ou par un justificatif (certificat médical, acte d'état civil, acte de décès, programme des obsèques, etc.).
Aux termes de l'article 3 du Décret n°75/29 du 10 janvier 1975, le travailleur doit, en cas de décès et d'accouchement, informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les quarante-huit (48) heures consécutives à la suspension du travail. A défaut, il est susceptible de se voir appliquer des sanctions disciplinaires. Ce délai peut être prorogé à six (6) jours comme le prévoit la convention.