CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

 Art. 65.– Absences injustifiées

Toute absence du Travailleur non justifiée dans les 6 jours ouvrables qui suivent l'arrêt de travail, sauf cas de force majeure peut entrainer une sanction disciplinaire.


Commentaire

Constitue une absence injustifiée, toute absence du salarié qui n'a pas été justifiée au préalable ou qui ne l'a pas été a posteriori, dans le délai maximal de six (6) jours à compter de l'arrêt de travail par un motif valable ou par un justificatif (certificat médical, acte d'état civil, acte de décès, programme des obsèques, etc.).

Aux termes de l'article 3 du Décret n°75/29 du 10 janvier 1975, le travailleur doit, en cas de décès et d'accouchement, informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les quarante-huit (48) heures consécutives à la suspension du travail. A défaut, il est susceptible de se voir appliquer des sanctions disciplinaires. Ce délai peut être prorogé à six (6) jours comme le prévoit la convention.