CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 65.– des fêtes légales

Conformément à la législation nationale, les têtes légales sont arrêtées ainsi qu'il suit :

a. Fêtes légales civiles

Les fêtes légales civiles sont :

Désignation

Date

Jour de l'an

1er janvier

Fête de la jeunesse

11 février

Fête du travail

1er mai

Fête nationale

20 mai

Ainsi que les jours consécutifs à ces fêtes lorsqu'elles sont célébrées le dimanche ou un jour férié.

b. Fêtes légales religieuses Les fêtes légales religieuses sont :

Désignation

Date

Vendredi Saint

-

Ascension

-

Assomption

15 août

Noël

25 décembre

Fête fin du Ramadan (Djouldé Soumaé)

-

Fête du mouton (Djouldé Laïhadji)

70 jours après la précédente

c. Autres jours fériés

Sont considérés comme jours fériés, les jours déclarés tels par arrêté du Président d la République et notamment :

Le jour consécutif à une fête légale religieuse lorsqu'elle est célébrée un dimanche ou un jour férié ;

La veille ou le lendemain d'une fête légale lorsqu'elle est célébrée un mardi ou un vendredi ;

Tout autre jour déclaré férié ;

Les jours fériés indiqués ci-dessus sont effectivement chômés sauf pour les services dont le fonctionnement ne peut être interrompu.