CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 65.– des fêtes légales
Conformément à la législation nationale, les têtes légales sont arrêtées ainsi qu'il suit :
a. Fêtes légales civiles
Les fêtes légales civiles sont :
Désignation |
Date |
Jour de l'an |
1er janvier |
Fête de la jeunesse |
11 février |
Fête du travail |
1er mai |
Fête nationale |
20 mai |
Ainsi que les jours consécutifs à ces fêtes lorsqu'elles sont célébrées le dimanche ou un jour férié.
b. Fêtes légales religieuses Les fêtes légales religieuses sont :
Désignation |
Date |
Vendredi Saint |
- |
Ascension |
- |
Assomption |
15 août |
Noël |
25 décembre |
Fête fin du Ramadan (Djouldé Soumaé) |
- |
Fête du mouton (Djouldé Laïhadji) |
70 jours après la précédente |
c. Autres jours fériés
Sont considérés comme jours fériés, les jours déclarés tels par arrêté du Président d la République et notamment :
Le jour consécutif à une fête légale religieuse lorsqu'elle est célébrée un dimanche ou un jour férié ;
La veille ou le lendemain d'une fête légale lorsqu'elle est célébrée un mardi ou un vendredi ;
Tout autre jour déclaré férié ;
Les jours fériés indiqués ci-dessus sont effectivement chômés sauf pour les services dont le fonctionnement ne peut être interrompu.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement