CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE VII — PRIMES — INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES
Art. 65.– Prime de caisse
1. Une prime de caisse mensuelle est versée aux travailleurs désignés ci-dessous aux taux suivants :
Caissier principal : 16 fois le salaire horaire de la 6ème catégorie, échelon A ;
Caissier secondaire (officine) : 16 fois le salaire horaire de la 5ème catégorie, échelon A ;
Caissier auxiliaire : 16 fois le salaire horaire de la 4ème catégorie, échelon A.
Dans une entreprise où il n'existe qu'un caissier unique, sa prime de caisse est égale à celle d'un caissier principal telle que fixée ci-dessus
2. Cette prime entraîne la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste.
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