CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE VII — PRIMES — INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 65.– Prime de caisse

1. Une prime de caisse mensuelle est versée aux travailleurs désignés ci-dessous aux taux suivants :

a)

Caissier principal : 16 fois le salaire horaire de la 6ème catégorie, échelon A ;

b)

Caissier secondaire (officine) : 16 fois le salaire horaire de la 5ème catégorie, échelon A ;

c)

Caissier auxiliaire : 16 fois le salaire horaire de la 4ème catégorie, échelon A.

Dans une entreprise où il n'existe qu'un caissier unique, sa prime de caisse est égale à celle d'un caissier principal telle que fixée ci-dessus

2. Cette prime entraîne la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste.