CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE VII — PRIMES - INDEMNITES - PRESTATIONS DIVERSES
CHAPITRE II — Indemnités
Art. 65.– Indemnité de véhicule
Lorsqu'un travailleur utilise son moyen de transport personnel aux fins de service, sur autorisation de son employeur, il lui est attribué une indemnité mensuelle dont le montant est déterminé d'accord parties.
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