CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE VII — PRIMES — INDEMNITÉS — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 65.– Prime de langue

Lorsqu'un emploi exige non seulement la connaissance mais la pratique courante d'une langue autre que le français et/ou l'anglais, il est attribué aux agents chargés de l'exécution de ce travail une prime de langue dont le montant fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les délégués du personnel.