CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE IX — HYGIENE ET SECURITE AU TRAVAIL

 Art. 65.– SOINS MEDICAUX

1. Les soins médicaux et pharmaceutiques sont dispensés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation.

2. Les parties s'accordent, pour une meilleure protection sociale des travailleurs, à recourir à l'utilisation des services des mutuelles et/ou d'assurance privées avec la participation des travailleurs et de l'employeur.

3. Le travailleur doit par ailleurs faire l'objet d'une surveillance médicale tout au long de sa carrière entre autres par des visites systématiques annuelles.

4. Les parties s'accordent sur la nécessité de la mise en place d'un comité au sein de l'entreprise spécialement chargé de la sensibilisation, l'éducation des travailleurs sur les risques liés à la pandémie du VIH/SIDA ainsi que le suivi et la prise en charge des malades atteints par ce virus. Le financement de ce comité est à la charge de l'employeur.