Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE II — REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

TITRE III — DECLARATION D'ACTIVITE DE L'ENTREPRENANT AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

 Art. 65.–   La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 ci-dessus est présumée avoir la qualité d'entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions :

de l'article 5 du présent Acte uniforme relatives à la preuve ;

des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte uniforme relatives à la prescription;

des articles 101 à 134 du présent Acte uniforme relatives au bail à usage professionnel.

En cas de changement d'activité, l'entreprenant doit en faire la déclaration au greffe compétent ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie.

De même, en cas de changement de lieu d'exercice de son activité, il doit faire une déclaration modificative au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent.

En cas de cessation d'activité, l'entreprenant doit faire une déclaration à cet effet auprès du greffe compétent ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie.

Toutes les déclarations de l'entreprenant sont faites sans frais.