Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre II — Sûretés mobilières

Chapitre III — Nantissements sans dépossession

Section I — Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières

 Art. 65.–   Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ;

le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ;

le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;

le montant de la créance garantie ;

les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier du lieu d'immatriculation de la société.