Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE I — INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Art. 65.– Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des inscriptions inexactes données de mauvaise foi, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale.
La juridiction compétente, ou l'autorité compétente dans l'Etat Partie, en prononçant la condamnation, peut ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle détermine.
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