CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE VII — PRIMES —INDEMNITES — PRESTATIONS DIVERSES

 Art. 65 (nouveau) .– Gratification

Sauf pratiques plus avantageuses, les parties contractantes conviennent de l'attribution d'une gratification de fin d'année équivalente au salaire catégoriel échelonné, majoré de la prime d'ancienneté.