Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section I — L'affrètement au voyage

 Art. 650.–   Le fréteur doit accomplir le voyage dans les délais et par la route qui ont été stipulés dans la charte-partie et, à défaut, dans les délais usuels et par la route ordinaire.

Le déroutement du navire effectué afin de sauver des vies humaines, le navire ou la cargaison, ne sera pas considéré comme une violation du contrat d'affrètement.

Le fréteur est tenu d'informer sans délai l'affréteur de tout retard ou déroutement lors de l'exécution du transport.