Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

 Art. 650.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Lorsqu'un membre de la Cour Suprême, un magistrat de l'ordre judiciaire, un Préfet ou un Sous-préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, la Cour Suprême, saisie et statuant comme il est dit à l'article 648, commet un de ses membres qui procédera à tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre premier du Titre III du Livre premier, à l'exclusion des dispositions relatives au Ministère public.