Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section I — L'affrètement au voyage

 Art. 651.–   Le transbordement de la cargaison ne peut être effectué, à moins que l'affréteur y ait consenti. Un tel transbordement peut cependant être effectué sans l'accord préalable de l'affréteur, s'il est rendu nécessaire en vue de la poursuite du transport de la cargaison ou en raison d'avaries au navire.

Le fréteur a droit, dans ce cas, au paiement d'un fret proportionnel de distance, à moins que l'interruption du voyage soit imputable à des faits dont il répond.