Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE
CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements
Section I — L'affrètement au voyage
Art. 652.– Si le navire ne peut pas entrer dans le port de destination ou ne peut pas y décharger sa cargaison, à la suite d'un événement de force majeure ou pour toute autre cause non imputable au fréteur, celui-ci est tenu d'en aviser immédiatement l'affréteur.
Si l'affréteur n'a pas donné au fréteur, dans un délai raisonnable, les renseignements quant au lieu de déchargement de la cargaison, le fréteur peut ordonner au capitaine, soit de décharger les marchandises dans le port sûr le plus proche, soit de ramener la cargaison au port de chargement. Dans tous les cas, l'affréteur est tenu de payer le fret de distance.
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