Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

 Art. 652.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis peut :

soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;

soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction Correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;

soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, saisir la Chambre judiciaire de la Cour Suprême.