Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Art. 652.– (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)
Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat commis peut :
soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction Correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, saisir la Chambre judiciaire de la Cour Suprême.
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