Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VII — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

TITRE I — L'AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE II — Les différents types d'affrètements

Section I — L'affrètement au voyage

 Art. 653.–   Si le fret et la rémunération due au titre des surestaries et des contre-surestaries ne lui sont pas payés par l'affréteur, le fréteur peut, avec l'autorisation du tribunal compétent, faire consigner les marchandises et sommer l'affréteur de payer le fret ou fournir une caution suffisante sous huitaine.

A l'expiration de ce délai, le fréteur peut procéder comme en matière de gage.