Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 653.–   (1) Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrestation, un magistrat du Parquet du Tribunal de Première Instance procède, si nécessaire avec l'aide d'un interprète, à un interrogatoire d'identité, notifie à l'étranger le titre en vertu duquel il est arrêté, recueille ses déclarations après l'avoir prévenu qu'il est libre de n'en point faire et avisé de son droit de se faire assister d'un défenseur.

(2) Du tout, il est dressé procès-verbal signé du magistrat, de l'étranger et, le cas échéant, de l'interprète. En cas de refus de signer par l'étranger ou s'il ne sait signer, mention en est faite audit procès verbal qui, le cas échéant, est également signé de l'interprète.