Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

 Art. 654.–   En cas de renvoi devant la juridiction criminelle elle désigne une Cour d'Assises autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions.