Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION
Art. 655.– Le Procureur Général peut, à tout moment, procéder ou faire procéder par un magistrat de son Parquet Général, dans les formes indiquées à l'article 653 ci-dessus, à un nouvel interrogatoire de l'étranger, son conseil, s'il en a un, dûment convoqué.
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