Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 655.–   Le Procureur Général peut, à tout moment, procéder ou faire procéder par un magistrat de son Parquet Général, dans les formes indiquées à l'article 653 ci-dessus, à un nouvel interrogatoire de l'étranger, son conseil, s'il en a un, dûment convoqué.