Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

 Art. 655.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Chambre judiciaire, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d'aucun recours.