Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION
Art. 656.– Dès réception du dossier visé à l'article 651 ci-dessus, le Procureur Général, après s'être assuré de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 653 et 654 ci-dessus, le transmet, assorti de ses réquisitions, au Président de la Cour d'Appel, qui procède à l'enrôlement de l'affaire et en fait donner notification à l'étranger et, le cas échéant, à son conseil.
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