Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 656.–   Dès réception du dossier visé à l'article 651 ci-dessus, le Procureur Général, après s'être assuré de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 653 et 654 ci-dessus, le transmet, assorti de ses réquisitions, au Président de la Cour d'Appel, qui procède à l'enrôlement de l'affaire et en fait donner notification à l'étranger et, le cas échéant, à son conseil.