Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION
Art. 657.– (1) La Cour instruit la demande d'extradition en Chambre du Conseil, en présence du Ministère Public, de l'étranger, assisté, le cas échéant, d'un conseil et d'un interprète. Elle vérifie si les pièces visées à l'article 650 ci-dessus ont été régulièrement produites et apprécie tous les éléments de preuve versés aux débats.
(2) Au cours de l'instruction, la Cour peut admettre comme preuve valable, les dépositions et actes obtenus sous serment des autorités compétentes de l'Etat requérant, ainsi que tous mandats, attestations, actes authentiques ou leurs copies mentionnant la condamnation.
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