Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre XI — DE L'EXTRADITION

Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 Art. 658.–   Au cours de l'instruction du dossier d'extradition, la Cour peut, le Procureur Général entendu, admettre l'étranger au bénéfice de la liberté provisoire, s'il présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g).