Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION
Art. 658.– Au cours de l'instruction du dossier d'extradition, la Cour peut, le Procureur Général entendu, admettre l'étranger au bénéfice de la liberté provisoire, s'il présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g).
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement