Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE X — DES CRIMES COMMIS A L'ETRANGER

 Art. 658.–   Tout ressortissant de Côte d'Ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi de Côte d'Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire.

Tout ressortissant de Côte d'ivoire qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi de Côte d'Ivoire, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Les dispositions des alinéas premier et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de national de Côte d'Ivoire que postérieurement au fait qui lui est imputé.