Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre III — Professions auxiliaires au service du navire
Section II — Pilotage
Art. 659.– Les actions nées à l'occasion du pilotage sont prescrites deux ans après l'achèvement des opérations de pilotage. Le tribunal du port où se sont achevées les dites opérations est seul compétent pour connaître de ces actions.
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