Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME

Chapitre III — Professions auxiliaires au service du navire

Section II — Pilotage

 Art. 659.–   Les actions nées à l'occasion du pilotage sont prescrites deux ans après l'achèvement des opérations de pilotage. Le tribunal du port où se sont achevées les dites opérations est seul compétent pour connaître de ces actions.