Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre XI — DE L'EXTRADITION
Chapitre II — DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER
Section II — DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION
Art. 659.– (1) Si l'étranger renonce au bénéfice de la législation camerounaise sur l'extradition et consent formellement à être livré aux autorités de l'Etat requérant, la Cour lui donne acte de sa déclaration.
(2) La décision de la Cour, donnée sous la forme d'un avis en Chambre du Conseil, est transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la sanction du Président de la République, un projet de décret ordonnant l'extradition.
(3) Le décret visé à l'alinéa (2) ci-dessus est notifié sans délai à l'étranger et à l'Etat requérant. Il n'est susceptible d'aucun recours.
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