Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE X — DES CRIMES COMMIS A L'ETRANGER

 Art. 659.–   Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi de Côte d'Ivoire, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.