Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE X — DES CRIMES COMMIS A L'ETRANGER
Art. 659.– Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Côte d'Ivoire si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi de Côte d'Ivoire, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
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