Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IV — DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

 Art. 659.–   Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le Premier Président de la Cour d'Appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la Cour, par le président du tribunal de sa résidence.

Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.