Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

F. BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES2. DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES

 Art. 66.–   - Le bénéfice imposable est constitué par L'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1° le loyer des locaux professionnels effectivement payé ;

2° les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

3° les impôts mis en recouvrement au cours de l'exercice sous réserve des dispositions de l'article 7. A.(3) du présent Code ;

4° les rémunérations pour frais d'études ou d'assistance payées aux personnes domiciliées à l'étranger dans la limite de 15 % du chiffre d'affaires.