Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION VI — DE LA CO-TRAITANCE

 Art. 66.–   (1) Le cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) doit préciser si les entreprises groupées sont conjointes ou solidaires.

(2) Les entreprises groupées sont solidaires lorsque chacune d'elles est engagée pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L'une d'entre elles doit être désignée dans le CCAP comme mandataire et représenter l'ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d'ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué. Les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l'Administration dans un compte unique.

(3) Les entreprises groupées sont conjointes lorsque, les prestations étant divisées en lots dont chacun est assigné à l'une de ces entreprises, chacune d'entre elles est engagée pour le ou les lots qui lui sont assignés. L'une d'entre elles doit être désignée dans le CCAP comme mandataire, celui-ci étant solidaire de chacune des autres entreprises dans les obligations contractuelles à l'égard du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué. Le mandataire représente l'ensemble des entreprises conjointes vis-à-vis du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué, pour l'exécution du Marché. Chaque entreprise est payée par l'Administration dans son propre compte.