Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE III —

CHAPITRE III — LE CONTRAT D'ENGAGEMENT MARITIME

 Art. 66.–   Le contrat d'engagement est visé par l'autorité administrative maritime.

L'autorité maritime ne peut régler les conditions d'engagement. Toutefois, elle a le droit de refuser son visa lorsque le contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public.