Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

 Art. 66.–   Constituent des actes interruptifs de la prescription de l'action publique: le dépôt d'une plainte, les instructions écrites du Ministère public prescrivant des mesures d'enquête, les exploits d'huissiers, les procès-verbaux d'enquête de police, les mandats de justice, l'interrogatoire de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé et l'audition de la partie civile, du civilement responsable, des témoins et de l'assureur à l'information judiciaire ou à l'audience, les jugements avant-dire-droit et les déclarations de recours.