Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — De la convention collective et des accords d'établissement.

 Art. 66.–   La conclusion et l'exécution des conventions collectives et dos accords d'établissement sont subordonnées à des conditions de fond et de forme qui sont fixées par décret pris après avis du Conseil National du Travail.

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DU SALAIRE