CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 66.– Fêtes légales
Conformément à la législation nationale, les fêtes légales sont arrêtées ainsi qu'il suit :
a- Fêtes légales civiles
Les fêtes légales civiles sont :
Désignation |
Date |
Jour de l'an |
1er Janvier |
Fête de la Jeunesse |
11 Février |
Fête du Travail |
1er Mai |
Fête Nationale |
20 Mai |
ainsi que les jours consécutifs à ces fêtes lorsqu'elles sont célébrées le dimanche ou un jour férié.
b- Fêtes légales religieuses
Les fêtes légales religieuses sont :
Désignation |
Date |
Vendredi Saint | |
Ascension | |
Assomption |
15 août |
Noël |
25 décembre |
Fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé) | |
Fête du Mouton (Djouldé Laïhadji) |
70 jours après la précédente |
c- Autres jours fériés
Sont considérés comme jours fériés, les jours déclarés tels par arrêté du Président de la République et notamment :
le jour consécutif à une fête légale religieuse lorsqu'elle est célébrée un dimanche ou un jour férié ;
la veille ou le lendemain d'une fête légale lorsqu'elle est célébrée un mardi ou un vendredi ;
tout autre jour déclaré férié.
Les jours fériés indiqués ci-dessus sont effectivement chômés sauf pour les services dont le fonctionnement ne peut être interrompu.
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Commentaire
Le régime juridique des fêtes légales décrit dans la présente clause est identique de la Loi N°73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République Unie du Cameroun.