CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 66.– Fêtes légales

Conformément à la législation nationale, les fêtes légales sont arrêtées ainsi qu'il suit :

a- Fêtes légales civiles

Les fêtes légales civiles sont :

Désignation

Date

Jour de l'an

1er Janvier

Fête de la Jeunesse

11 Février

Fête du Travail

1er Mai

Fête Nationale

20 Mai

ainsi que les jours consécutifs à ces fêtes lorsqu'elles sont célébrées le dimanche ou un jour férié.

b- Fêtes légales religieuses

Les fêtes légales religieuses sont :

Désignation

Date

Vendredi Saint

Ascension

Assomption

15 août

Noël

25 décembre

Fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé)

Fête du Mouton (Djouldé Laïhadji)

70 jours après la précédente

c- Autres jours fériés

Sont considérés comme jours fériés, les jours déclarés tels par arrêté du Président de la République et notamment :

le jour consécutif à une fête légale religieuse lorsqu'elle est célébrée un dimanche ou un jour férié ;

la veille ou le lendemain d'une fête légale lorsqu'elle est célébrée un mardi ou un vendredi ;

tout autre jour déclaré férié.

Les jours fériés indiqués ci-dessus sont effectivement chômés sauf pour les services dont le fonctionnement ne peut être interrompu.


Commentaire

Le régime juridique des fêtes légales décrit dans la présente clause est identique de la Loi N°73/5 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales en République Unie du Cameroun.