CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 66.– Rémunération des jours fériés
Le chômage des jours fériés n'entraîne pas de réduction de salaire. Ainsi, si le Travailleur n'a pas travaillé le jour férié, il perçoit son salaire normal sans abattement.
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