CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS

 Art. 66.– Rémunération des jours fériés

Le chômage des jours fériés n'entraîne pas de réduction de salaire. Ainsi, si le Travailleur n'a pas travaillé le jour férié, il perçoit son salaire normal sans abattement.